Décret n°93-1331 du 22 décembre 1993 PORTANT CREATION DE LA Art. 20
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.