Décret n°93-1300 du 7 décembre 1993 CREANT UNE INDEMNITE DE Art. 4
L'attribution de l'indemnité de responsabilité est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leur service bénéficient d'une fraction de cette indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire. Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique doit consacrer au moins 50 p. 100 de son temps de travail dans l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-09-04