Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 18
TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite par des personnes agréées.
La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.