Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 14
TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Le cadastre établi en application du présent décret fait annuellement l'objet d'une conservation réalisée aux frais de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 ci-après.