Décret n°85-155 du 31 janvier 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPO Art. 3
A titre transitoire, le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail sera perçu lors de la délivrance à un étranger de la carte de résident, en application de l'article 2 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984.