Décret n°89-803 du 25 octobre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE Art. 2
Pour pouvoir prétendre à la prime exceptionnelle de croissance, les agents visés à l'article précédent doivent être en fonctions au 1er novembre 1989.
Pour pouvoir prétendre à la prime exceptionnelle de croissance, les agents visés à l'article précédent doivent être en fonctions au 1er novembre 1989.