Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DI Art. 5
Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline. par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents.
Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report.