Décret n°87-334 du 13 mai 1987 FIXANT LES MODALITES D'INTEGR Art. 2
Les fonctionnaires visés à l'article 1er reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Les fonctionnaires visés à l'article 1er reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.