Décret n°89-604 du 29 août 1989 RELATIF A LA DEVOLUTION ET A Art. 22
CHAPITRE IV : Arrêté et apurement des comptes.
Les comptes visés aux deux articles précédents sont jugés par la chambre territoriale des comptes à l'exception de ceux afférents aux régions créées par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 susvisée et à leurs établissements publics qui sont jugés par la Cour des comptes.