Décret n°86-1247 du 5 décembre 1986 FIXANT LES MODALITES D'A Art. 5
La faculté prévue à l'article L. 122-28-4 du code du travail de refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-28-1 dudit code est ouverte dans les entreprises comprenant moins de cent membres du personnel navigant professionnel salariés.