Décret n°82-302 du 31 mars 1982 JUSQU'AU 31-12-1983,LES OUVR Art. 2
Une bonification d'annuités égale à la durée des services restant à accomplir jusqu'à l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension est accordée aux ouvriers bénéficiaires des dispositions de l'article premier ci-dessus. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.