Décret n°84-1181 du 27 décembre 1984 PORTANT ATTRIBUTION DE Art. 3
Les sommes versées en application des deux précédents articles s'imputent sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale.
Le reliquat du produit de la taxe instituée par le décret du 17 novembre 1982 susvisé, après versement de la subvention prévue à l'article 1er du présent décret, abonde le produit de la taxe instituée par le décret du 1er décembre 1984 susvisé.