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Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix · Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix Art. 59

Section III : Maintien de la libre concurrence.

In KraftAmtlicher Text

Le ministre ne peut plus infliger de sanction pécuniaire après avoir transmis le dossier au Parquet dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 52.

La transmission du dossier au Parquet en application du septième alinéa de l'article 52 permet l'exercice dans les conditions de droit commun de l'action publique et celui de l'action civile devant la juridiction pénale en réparation du dommage causé par les pratiques visées à l'article 50.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1977-07-20