Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix Art. 58
Section III : Maintien de la libre concurrence.
La prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés au deuxième alinéa de l'article 52 ainsi que par la saisine de la commission de la concurrence.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1977-07-20