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Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix · Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix

Ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix Art. 35

Chapitre I : Des infractions.

In KraftAmtlicher Text

Au regard de la présente ordonnance, est considéré comme prix illicite ;

1° Le prix supérieur aux prix-limite ou aux prix fixés comme il est dit au livre Ier ;

2° Le prix inférieur au prix minimum fixé comme il est dit au livre Ier ;

3° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il aurait dû faire l'objet d'une diminution de prix conformément à l'article 18 ;

4° Le prix qui est maintenu à son niveau précédent alors qu'il a fait l'objet d'une décision de diminution de prix conformément à l'article 23.