Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation Art. 7
La commission de visite annuelle instituée par l'article 27 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 vérifie si le navire ou l'engin continue à répondre aux conditions qui ont motivé la décision.
Dans la négative, son avis est transmis à l'autorité qui a pris la décision prévue à l'article 2. Cette autorité peut rapporter la décision ou en suspendre les effets jusqu'à l'accomplissement des travaux qu'elle a prescrit.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-11-27