Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation Art. 2
La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :
a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;
b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-11-27
Verweist auf
Zitiert von
- Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation Art. 3
- Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation Art. 7
- Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation Art. 8
- Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation Art. 9
- Décret n° 77-794 du 8 juillet 1977 relatif à l'organisation Art. 10