Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATI Art. 7
La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante-huit heures avant la mise en fabrication.
Verweist auf
- Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATI Art. 545