Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATI Art. 6
L'administration des impôts peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.
Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.
Verweist auf
- Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 RELATIF A LA REGLEMENTATI Art. 542