Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la l Art. 2
Section 1 : Dispositions communes.
Les demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales font l'objet d'un dossier unique comprenant notamment une évaluation des quantités de substances que le demandeur envisage d'extraire annuellement.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime précisera le contenu du dossier.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1985-04-24