Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la l Art. 14
Chapitre II : De la redevance domaniale.
Le directeur des services fiscaux ou le conseil d'administration du port autonome fixe le tarif de la redevance, dans les limites définies par l'arrêté mentionné à l'article 13, en fonction des caractéristiques du gisement, et notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement, de la qualité des substances visées par la recherche et l'exploitation.