Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de l Art. 6-1
Chapitre III : Propagande
Le ministre de l'intérieur est chargé du remboursement forfaitaire des dépenses électorales des candidats têtes de liste à l'élection des représentants au Parlement européen et du remboursement des dépenses définies à l' article R. 39 du code électoral ainsi que des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission électorale mentionnée au 1° du II de l'article 28-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01