Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de l Art. 28
Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer.
En cas de nécessité, la transmission des résultats de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, peut être faite dans les conditions définies à l'article précédent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01