Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de l Art. 2-5
Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur l'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire, prévue par l'article 2-5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01