Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de l Art. 2-2
Chapitre I : Dispositions générales
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1994-03-13