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Décret n°68-418 du 30 avril 1968 RELATIF AUX CONDITIONS DE V · Décret n°68-418 du 30 avril 1968 RELATIF AUX CONDITIONS DE VALIDATION EN MATIERE DE PENSION DE RETRAITE DES SERVICES ACCOMPLIS PAR LES MARINS FRANCAIS IMMATRICULES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Décret n°68-418 du 30 avril 1968 RELATIF AUX CONDITIONS DE V Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Lorsque la demande de validation est déposée dans les cinq ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, les cotisations définies à l'article 3 sont acquittées, à concurrence de la somme due, selon les modalités ci-après :

Si le marin n'est plus en activité ou s'il cesse cette activité, tout en réunissant dans l'un ou l'autre cas les conditions exigées par le code susvisé pour obtenir la concession d'une pension, sa dette est éteinte par des retenues correspondant à 15 p. 100 du montant de la pension servie à lui-même ou à ses ayants droit ;

Dans les autres cas, le marin se libère de sa dette au moyen de versements annuels d'un montant égal à 15 p. 100 du salaire forfaitaire correspondant soit aux fonctions qu'il exerce, soit aux dernières fonctions assurées avant la cessation d'activité.