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Décret du 7 août 1972 autorisant le commissariat à l'énergie · Décret du 7 août 1972 autorisant le commissariat à l'énergie atomique à modifier ses installations d'irradiation sises au centre d'études nucléaires de Saclay (Yvelines)

Décret du 7 août 1972 autorisant le commissariat à l'énergie Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I. Conditions générales de protection contre les rayonnements ionisants.

L'installation devra être réalisée et exploitée de telle sorte que soit respectée la réglementation en vigueur sur la protection contre les rayonnements.

Les dispositifs techniques et le régime d'exploitation doivent, en partiuclier, assurer :

- le respect des limites d'irradiation et de contamination fixées pour les différentes catégories de travailleurs,

- le respect, compte-tenu des installations déjà existantes dans le Centre, des limites d'irradiation et de contamination fixées pour les personnes du public.

II. Conditions particulières pour la sûreté non nucléaire de l'installation

La cellule d'irradiation sera ventilée dans le double but d'évacuer les calories déjà dégagées par la source et de balayer l'ozone et les oxydes d'azote formés par radiolyse de l'air. Les renouvellements horaires seront calculés de manière que la teneur en ozone ne dépasse pas 0,1 ppm lorsque le personnel accède à l'intérieur du bloc d'irradiation.

La cellule sera construite et équipée de manière à faire face aux dangers résultant d'un incendie.

III. Conditions pour la sûreté nucléaire de l'installation

En vue de satisfaire aux conditions générales ci-dessus, les dispositions techniques suivantes seront adootées :

1. Zones contrôlées - Accès

Les dispositions du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, notamment en ce qui concerne la création de zones contrôlées, seront appliquées.

Les abords immédiats de la piscine de stockage délimités par une barière et la casemate d'irradiation, constituent une zone contrôlée.

2. Surveillance radiologique

Une surveillance radiologique conforme à la réglementation applicable devra être assurée à l'intérieur de la zone contrôlée.

3. Débits d'équivalent de dose - piscine

Les épaisseurs des diverses parois seront calculées pour limiter les débits d'équivalent de dose à des valeurs inférieures à :

- 2,5 mrem/h au contact des parois en zone à séjour normal,

- 0,75 mrem/h au contact des parois à l'extérieur,

- 0,25 mrem/h aux limites du site.

L'eau de la piscine sera filtrée régulièrement. Son activité et, pour minimiser les risques de corrosion, sa teneur en ions chlorure, seront régulièrement contrôlées.

L'étanchéité de la piscine devra être assurée par un enduit approprié et un cuvelage métallique.

La piscine sera munie d'un dispositif automatique permettant de maintenir le niveau d'eau au-dessus du niveau de sécurité.

4. Irradiation des produits pyrophoriques ou explosifs

Les programmes d'irradiation des produits pyrophoriques ou explosifs feront l'objet d'autorisations préalables délivrées par la Commission centrale de sûreté des installations atomiques (CCSIA) du Commissariat à l'énergie atomique.

5. Effluents liquides et déchets solides

Les effluents liquides et les déchets solides seront, si nécessaire après contrôle, envoyés à la station de traitement des effluents du Centre.

6. Commandes et contrôles

Un ensemble de dispositifs automatiques et de consignes devra garantir que la source ne peut être sortie de la piscine que si :

- le personnel a effectivement évacué la cellule,

- les accès du personnel ou les passages par lesquels pourrait fuir le rayonnement ont été convenablement fermés et verrouillés.

Des dispositifs automatiques assureront la sécurité du personnel lorsqu'il est appelé à pénêtrer dans la cellule, au cas où une élévation du niveau de rayonnement au voisinage de l'irradiateur dénoterait une anomalie de fonctionnement.

Un dispositif devra permettre à une personne qui viendrait à être enfermée dans la cellule d'empêcher la montée de la sourçe et de donner l'alarme à l'extérieur de la cellule,

D'autre partn un ensemble de dispositifs et de consignes doit également garantir que les manipulations de sources dans la partie ouverte de la piscine ne peuvent s'effectuer qu'en dessous d'une épaisseur d'eau constituant une protection suffisante.

7. Contrôle des rayonnements

Les niveaux de rayonnement d'ambiance seront surveillés en permanence par des appareils de contrôle continu dans la zone contrôlée, et par une dosimétrie collective dans les locaux attenant à la zone contrôlée. Tout dépassement des niveaux fixés par les consignes d'exploitation sera signalé à l'opérateur responsable.

8. Transport - emballages - véhicules

Le transport sur le site des sources radioactives sera effectué selon les modalités propres à assurer le respect de la règlementation en vigueur relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.

9. Non flottabilité des sources.

L'exploitant ne mettra en service dans l'irradiateur que des sources dont le constructeur a garanti la non flottabilité.