Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunér Art. 1
Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les collectivités territoriales des Antilles.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1986-12-31