Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 68
Titre V : Des stagiaires du concours professionnel
Les stagiaires perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade dans lequel ils seront classés en application du présent décret, compte non tenu de la durée du stage.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-10-01