Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 67
Titre V : Des stagiaires du concours professionnel
Pour l'application des dispositions de l'article 53, le conseil médical, dans sa formation plénière, est composé :
1° Du directeur de l'Ecole, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'Ecole, ou de son représentant ;
2° De deux stagiaires, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres de la formation restreinte du conseil médical.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-10-01