Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 13
Chapitre III : Fonctionnement financier.
Les dépenses de l'école comprennent notamment :
1° Les frais de fonctionnement de l'école ;
2° Les traitements et indemnités des auditeurs de justice et les vacations versés aux étudiants visés à l'article 13-1 ainsi que les bourses attribuées aux élèves des classes préparatoires mentionnés à l'article 17-2 ;
3° Les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
4° Les remboursements des emprunts ;
5° Les dépenses afférentes aux cycles préparatoires ;
6° Les dépenses afférentes aux périodes de formation préalable à l'installation dans les fonctions et aux stages probatoires visés respectivement aux articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
7° Les dépenses afférentes à la formation probatoire des candidats aux fonctions de magistrat à titre temporaire prévues par l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
8° Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées au b de l'article 1er-1 ;
9° Les dépenses afférentes aux classes préparatoires mentionnées à l'article 17-2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-01-02
Verweist auf
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 1
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 17
- Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de Art. 2