Décret n°75-178 du 14 mars 1975 RELATIF A L'INDEMNITE SPECIA Art. 2
Lorsque les personnels qui assurent l'exploitation d'un poste des catégories A, B ou C sont logés ou nourris gratuitement, les indemnités prévues à l'article 1er du présent décret subissent obligatoirement une retenue dont le montant journalier est également fixé par l'arrêté d'application visé à l'article 1er.