Décret n°66-655 du 31 août 1966 FIXANT DES DELAIS ET DES REG Art. 3
Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose, pour faire valoir ses observations, d'un délai de :
Dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
Quarante jours pour la situation récapitulative complète.
Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.