Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 34
CHAPITRE VI : Congés annuels.
L'indemnité afférente au congé prévu à l'article précédent est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congé . Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.