Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 33
CHAPITRE VI : Congés annuels.
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou, pour les marins, trois jours par mois de service .