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Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER · Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL EN POLYNESIE FRANCAISE

Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 RELATIVE AUX PRINCIPES GENER Art. 11-2

CHAPITRE II bis : Dispositions particulières liées à l'accomplissement du service national.

In KraftAmtlicher Text

Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. La réintégration dans l'entreprise est de droit. Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

"Les dispositions du présent article sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1998-06-27