Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITA Art. 50
Chapitre II : Dispositions relatives à la protection judiciaire de la jeunesse.
L'Etat et le département peuvent, après consultation des magistrats de la jeunesse, passer conjointement convention avec des personnes ou organismes gestionnaires publics ou privés pour définir les objectifs de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département et organiser en conséquence l'utilisation des équipements susceptibles d'y concourir.
Toute autre collectivité publique, toute autre personne ou organisme public peut être partie à ces conventions lorsqu'il participe, même partiellement, à l'exécution des mesures de la protection judiciaire de la jeunesse.