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Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'O · Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'ORGANISATION DES COMMUNES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES

Loi n°69-5 du 3 janvier 1969 RELATIVE A LA CREATION ET A L'O Art. 18

In KraftAmtlicher Text

Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle

n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée

par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.

Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire

ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer

à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.