Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établ Art. 5
Titre II : Personnes concourant à l'acte.
L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.
Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-02-01