Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établ Art. 10
Chapitre Ier : Principes communs
Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-05-26