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Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut partic · Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut partic Art. 17

Titre III : Avancement.

In KraftAmtlicher Text

La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée comme suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe

4e échelon

3e échelon

3 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois

Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2025-07-01