Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut partic Art. 17
Titre III : Avancement.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile est fixée comme suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe
4e échelon
3e échelon
3 ans
2e échelon
1 an et 6 mois
1er échelon
1 an et 6 mois
Ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-07-01