Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulie Art. 19
CHAPITRE V : Dispositions diverses.
Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés à des formations d'enquête disposent d'une carte professionnelle de service avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à la première réquisition.
L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle de service à l'administration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-03