Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON Art. 15
TITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.
Les agents qui n'auront pas bénéficié des mesures prévues aux articles 12 à 14 ci-dessus pourront être soit maintenus à titre provisoire comme agents contractuels, soit licenciés dans les conditions stipulées à leur contrat.