Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON Art. 14
TITRE II : Dispositions relatives au personnel administratif et de service.
Les agents qui auront été reçus aux trois premiers concours ou examens prévus à l'article 13 ci-dessus seront nommés et titularisés dans leur grade à l'échelon de début avec reconstitution de carrière calculée sur la durée des services accomplis à l'école.