Décret n°64-339 du 16 avril 1964 RELATIF AU TAUX DES DIVERSE Art. 1-1
L'indemnité prévue pour les secrétaires perpétuels des cinq académies et le chancelier de l'Institut de France peut leur être maintenue lorsqu'ils sont déchargés de leurs fonctions, sous réserve qu'ils en aient assuré la charge pendant au moins douze ans.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2001-02-18