Loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Fr Art. 17
Section V : dispositions diverses.
Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les ambassades et les postes consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.
Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables.