Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLEC Art. 9
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, par les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et, dans la limite de leur compétence, par les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que les autres fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-02-26