Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLEC Art. 8-2
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles 4 et 8.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1994-03-01
Verweist auf
- C.pén. Art. 121
- C.pén. Art. 131
- C.pén. Art. 2
- C.pén. Art. 38
- C.pén. Art. 39
- Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLEC Art. 131
- Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLEC Art. 39
- Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLEC Art. 4
- Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLEC Art. 8