Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES Art. 6
Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.
Chaque agent subira une retenue de 5 p. 100 sur son salaire, et au maximum sur 12.000 F par an, pour être versée à la caisse autonome mutuelle ; ce prélèvement sera porté à 5 1/2 p. 100 au 1er janvier 1930 et à 6 p. 100 au 1er janvier 1933.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1928-04-01