Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES Art. 5
Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.
Tous les salariés seront soumis aux charges et bénéficieront des avantages des retraites, mais les salaires supérieurs à 24.000 F ne seront comptés que pour ce chiffre.
Pour bénéficier de cette disposition, les agents qui avaient déjà dépassé le taux de 12.000 F au 1er janvier 1923, ou qui l'ont dépassé depuis cette date, devront, ainsi que leurs employeurs, verser rétroactivement à la caisse autonome mutuelle les retenues correspondantes.
Les exploitants et les agents sont tenus solidairement responsables de ces versements.
Au cas où l'agent serait titulaire d'un livret de super-retraite, il pourrait être procédé par simple virement des comptes.
Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1932-04-02