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Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES · Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS

Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES Art. 5

Paragraphe III : Alimentation de la caisse des retraites.

In KraftAmtlicher Text

Tous les salariés seront soumis aux charges et bénéficieront des avantages des retraites, mais les salaires supérieurs à 24.000 F ne seront comptés que pour ce chiffre.

Pour bénéficier de cette disposition, les agents qui avaient déjà dépassé le taux de 12.000 F au 1er janvier 1923, ou qui l'ont dépassé depuis cette date, devront, ainsi que leurs employeurs, verser rétroactivement à la caisse autonome mutuelle les retenues correspondantes.

Les exploitants et les agents sont tenus solidairement responsables de ces versements.

Au cas où l'agent serait titulaire d'un livret de super-retraite, il pourrait être procédé par simple virement des comptes.

Dans les traitements ou salaires, on comprendra les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1932-04-02